Assistance judiciaire

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L’assistance judiciaire comprend l’exonération du paiement des frais de justice, des honoraires et des dépens résultant de :

 tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ;
 l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts.

 
Cadre constitutionnel :
   Article 57   : Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire.
                          La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.
   Article 169   : Le droit à la défense est reconnu.
                            En matière pénale, il est garanti.
 
Cadre juridique :
   Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire, modifiée et complétée.
   Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.

  ◊ Dans le cadre de l’assistance judiciaire : « La désignation d’office d’un avocat intervient dans les cas suivants :
    1- à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ;
    2- à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ;
    3- au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ;
    4- lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ;
    5- à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel. » (Art. 25. – Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire).

◊ « Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit :
    1- aux veuves et filles célibataires de chouhada,
    2- aux invalides de guerre,
    3- aux mineurs parties en cause,
    4- à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire,
    5- à la mère en matière de garde d’enfant,
    6- aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit,
    7- aux victimes de la traite des personnes et du trafic d’organes,
    8- aux victimes du trafic illicite de migrants,
    9- aux victimes du terrorisme,
    10- aux handicapés. » (Art. 28. – Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire)
  La demande, adressée par la personne qui sollicite l’assistance judiciaire, au président du bureau de l’assistance judiciaire compètent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées.

◊ Outre les cas de désignation d’office d’un avocat et le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé de plein droit, ci-dessus indiqués, l’assistance judiciaire peut être demandée par :
     Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice.
     Tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
     Toutefois, elle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d’intérêt au regard de l’objet du litige.
 
Dossier de demande de l’assistance judiciaire :
   La demande de l’assistance judiciaire, adressée au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent, doit être « accompagnée des pièces suivantes :
      un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager, ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à entreprendre,
      un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,
      un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,
      une déclaration sur l’honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l’assemblée populaire communale de son domicile ». (Art. 6. – Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire)

   Le dossier de demande de l’assistance judiciaire est déposé auprès du secrétariat permanent du bureau(*), en contrepartie d’un récépissé.
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(*) Il existe dans chaque juridiction, sur le territoire national, un bureau de l’assistance judiciaire assisté par un secrétariat permanent.
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21 octobre 2019 |

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