DECRET EXECUTIF No 18-95: Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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Décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers.
Le Premier ministre, sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment son article 99 (4° et 6°) et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence ;
Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’ingénieur ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ; Vu le décret n° 83-498 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris, le 22 décembre 1978 ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers.
Section 1 Définitions
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Enseignement supérieur : tous les types de cycles d’études et modes d’enseignements, en vigueur, de niveau post-secondaire, reconnus par l’autorité compétente de l’Etat comme relevant de son système national d’enseignement supérieur.
L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné par l’obtention du diplôme de baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent.
Etablissement d’enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement supérieur reconnu par le ministère en charge de l’enseignement supérieur comme
relevant de son système national d’enseignement et de formation supérieurs.
Base de données électronique : ensemble de données relatives aux systèmes d’enseignement supérieur, au régime des études et des programmes de formation et les diplômes
les sanctionnant.
Diplôme d’enseignement supérieur : attestation administrative et académique délivrée par l’autorité compétente, confirmant la réussite d’un étudiant à un programme habilité par l’autorité compétente de l’enseignement supérieur.
Elle certifie l’acquisition de l’étudiant de connaissances scientifiques, académiques et pédagogiques le rendant éligible, selon le cas, à la poursuite des études ou à l’exercice
d’une activité professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Reconnaissance : acceptation de la valeur scientifique et académique d’un diplôme issu d’un système d’enseignement supérieur étranger.
Equivalence : acte administratif délivré par une autorité compétente portant équivalence d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger à un diplôme algérien d’enseignement supérieur inscrit sur la nomenclature des diplômes d’enseignement supérieur algériens, à la date de demande de reconnaissance.
Nomenclature des diplômes : liste des diplômes nationaux d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, reconnus par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et habilités par celui-ci à délivrer ces diplômes, conformément à la réglementation en vigueur.
Authentification : acte administratif attestant la validité du diplôme d’enseignement supérieur, délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’émission.
Elle a pour objet de confirmer la validité du diplôme afin de le faire reconnaître dans un Etat tiers en vue de poursuivre des études ou pour exercer une quelconque activité.
Habilitation académique : attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme, en vertu de laquelle elle atteste que l’établissement d’enseignement supérieur et le programme pédagogique de formation en vue de l’obtention du diplôme de l’enseignement supérieur, sont habilités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur de cet Etat.
Certification des programmes de formation : procédure portant évaluation académique, scientifique et pédagogique d’une offre de formation, effectuée par une autorité
compétente.
Diplômes de l’enseignement supérieur à parcours différent : diplôme d’enseignement supérieur étranger non sanctionné par le même parcours d’études en vigueur en
Algérie.
Absence de spécialité dans le diplôme : diplôme d’enseignement supérieur ne comportant pas de spécialité précise et claire.
Changement de domaine de formation : poursuivre des études dans un domaine de formation différent de celui de la formation universitaire initiale.
Etudes partielles : tout enseignement ou formation supérieurs, qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement d’enseignement supérieur étranger où ils ont été acquis, sont incomplets sur le plan de leur durée ou de leur contenu.
Etablissement délocalisé à l’étranger : établissement d’enseignement supérieur étranger assurant une formation en présentiel hors de son pays d’origine.
Baccalauréat : attestation de réussite à l’examen national de fin d’études secondaires, organisé par l’autorité compétente de l’Etat, et délivrée par le ministère chargé de l’éducation nationale.
Section 2
De la base de données, sa gestion et son actualisation
Art. 3. — Il est créé une base de données électronique au sens de l’article 2 du présent décret auprès du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
La base de données électronique est mise à la disposition du public sur le site électronique du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
La direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur dote et actualise la base de données électronique par toute information relative aux systèmes d’enseignement supérieur, au régime des études et des programmes de formation ainsi que les diplômes les sanctionnant.
Art. 4. — Pour l’actualisation de la base de données électronique citée à l’article 3 du présent décret, le ministère des affaires étrangères, par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, contribue à doter la base de données électronique par toute information relative à la nature juridique et académique des diplômes soumis à reconnaissance, ainsi que toute information inhérente à la formation supérieure dispensée.
Art. 5. — Le ministère chargé de l’enseignement supérieur, peut solliciter le ministère des affaires étrangères par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger pour s’enquérir, auprès des autorités, organismes et établissements d’enseignement supérieur étrangers concernés, de la validité et de la nature juridique et académique du diplôme étranger soumis à reconnaissance.
CHAPITRE 2
DES CRITERES ET CONDITIONS
DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS
Section 1
Des critères d’examen des demandes
de reconnaissance des diplômes d’enseignement
supérieur étrangers
Art. 6. — Sous réserve des conventions internationales ratifiées par l’Etat algérien, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, par référence aux critères suivants :
— la nature juridique et académique de l’établissement formateur dans le système d’enseignement supérieur auquel il appartient ;
— le diplôme soumis à la reconnaissance doit être, au préalable, reconnu par l’autorité compétente chargée de l’enseignement supérieur de l’Etat assurant la formation ;
— la valeur scientifique du diplôme soumis à reconnaissance dans le cadre nationale et international ; — le contenu scientifique et académique, la durée pédagogique de la formation et le nombre de crédits exigés pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les conditions d’accès à la formation pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les conditions d’accès à la formation en vue de l’obtention du premier diplôme de l’enseignement supérieur ;
— l’ensemble des travaux scientifiques et académiques du postulant, selon le cas.
Section 2
Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers
Art. 7. — En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :
— l’établissement public étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être créé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement public étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant l’enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat.
Art. 8. — En sus des critères et conditions citées aux articles 6 et 7 du présent décret, les demandes de reconnaissance d’autres types de diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :
1- Concernant les diplômes obtenus d’un établissement délocalisé à l’étranger :
— l’établissement délocalisé, ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance, doit être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat dont elle relève ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement délocalisé doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent ;
— l’établissement délocalisé doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de déroulement de la formation.
2- Concernant les diplômes préparés dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers :
— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un commun accord entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés ;
— l’établissement ayant délivré le diplôme doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat dont il relève ;
— les établissements ayant assuré une partie de la formation doivent être reconnus par les autorités compétentes des différents Etats ayant participé à la formation.
3- Concernant les diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers relevant de départements ministériels autres que celui en charge de l’enseignement supérieur :
— la formation assurée par ces établissements doit être habilitée par l’autorité compétente en charge de l’enseignement supérieur de l’Etat ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance.
4- Concernant les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur étrangers en partenariat avec des établissements algériens d’enseignement supérieur :
— l’établissement étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— les accords de partenariat entre les établissements concernés doivent avoir l’accord explicite du ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.
5- Concernant les diplômes délivrés dans le cadre de la cotutelle internationale de thèse :
— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés ;
— l’accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés doit être validé par le ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3
Des conditions de reconnaissance des diplômes
délivrés par les établissements privés étrangers
d’enseignement supérieur
Art. 9. — En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements privés étrangers d’enseignement supérieur, sont examinées, selon les conditions suivantes :
— l’établissement privé étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— la formation et la spécialité assurées par l’établissement privé étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat ;
— le diplôme délivré par l’établissement privé étranger doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme.
Section 4
Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés
par les établissements d’enseignement supérieur
étrangers établis en Algérie
Art. 10. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers établis en Algérie créés conformément à l’article 43 bis 3, de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, sont examinées, conformément aux dispositions prévues par l’accord conclu entre l’Etat algérien et l’Etat étranger ou, à défaut, aux dispositions du présent décret.
Section 5
Des conditions de reconnaissance des études partielles
effectuées dans un établissement d’enseignement
supérieur étranger
Art. 11. — Les demandes de reconnaissance des études partielles acquises à l’étranger, en vue de compléter la durée ou le contenu exigé pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur algérien, sont examinées par le conseil scientifique de l’établissement d’enseignement supérieur algérien dans le respect des mêmes critères d’admission requis pour les titulaires du diplôme de baccalauréat algérien à la date de son obtention.
Les demandes de reconnaissance des études partielles sont déposées au niveau de la structure concernée de l’établissement cité à l’alinéa premier du présent article, contre un quitus de dépôt.
Les demandes de reconnaissance des études partielles sont examinées dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier complet.
La décision portant reconnaissance des études partielles ou son rejet, ou de complément de formation, est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son adoption.
Une copie de la décision citée à l’alinéa 4 du présent article, est notifiée à la direction chargée des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère en charge de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de son adoption.
Section 6
Des conditions de reconnaissance du diplôme de
baccalauréat étranger
Art. 12. — Les demandes de reconnaissance du diplôme de baccalauréat obtenu à l’étranger, sont examinées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut délivrer des équivalences spécialisées pour certains diplômes de baccalauréat étranger permettant à son titulaire l’inscription et la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, exclusivement dans la filière d’obtention du baccalauréat étranger.
Art. 13. — Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut solliciter l’avis du ministère chargé de l’éducation nationale pour la reconnaissance du diplôme du baccalauréat obtenu à l’étranger, non conforme à la réglementation algérienne en vigueur par rapport au statut de l’établissement de formation, le contenu et la durée des études.
CHAPITRE 3
DU DEPOT ET DES MODALITES D’EXAMEN
DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE
DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ETRANGERS
Section 1
Du dépôt des demandes de reconnaissance des
diplômes d’enseignement supérieur étrangers
Art. 14. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont déposées sur le site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur, contre un quitus de réception.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les administrations, établissements et entreprises publics ou privés peuvent solliciter le ministère chargé de l’enseignement supérieur pour l’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, au profit de leurs personnels en exercice ou des postulants au recrutement à des fonctions ou poste de travail.
Art. 15. — La liste des documents exigés dans le dossier de demande de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger et son mode de dépôt, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des documents exigés est rendue publique, notamment via le site web officiel du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Section 2
Des modalités d’examen des demandes
de reconnaissance des diplômes d’enseignement
supérieur étrangers
Art. 16. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont examinées par référence à la nomenclature des diplômes algériens en vigueur, à la date de dépôt de la demande.
Art. 17. — La liste des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, reconnus équivalents aux diplômes d’enseignement supérieur algériens, est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des diplômes suscités est rendue publique, notamment via le site web officiel du ministère en charge de l’enseignement supérieur.
Art. 18. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont examinées par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur sur la base de la liste des diplômes de l’enseignement supérieur étrangers cités à l’article 17 du présent décret.
Art. 19. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers non-inscrits sur la liste citée à l’article 17 du présent décret, sont examinées par des experts représentant les différents domaines de formation supérieure et désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3
De la délivrance de la décision d’équivalence
Art. 20. — La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger est sanctionnée par la délivrance d’une décision d’équivalence délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
En cas de non reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger, la décision de non reconnaissance est notifiée à l’intéressé.
Art. 21. — La décision d’équivalence, ou de refus de reconnaissance des diplômes cités à l’article 17 du présent décret est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du dépôt du dossier complet.
La décision d’équivalence, de refus ou de demande de complément du dossier de demande de reconnaissance des diplômes cités à l’article 19 du présent décret, selon le cas, est notifiée à l’intéressé, par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, par tout moyen de communication dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date du dépôt du dossier complet.
Art. 22. — La décision de refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée est motivée et passible de recours.
Les recours relatifs au refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou à la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée par le postulant, sont
examinés par un comité d’experts constitué parmi les experts cités à l’article 23 du présent décret.
Les recours sont déposés au site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou auprès de la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, contre un quitus de réception, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la décision de refus ou de délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée.
Les recours sont examinés dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt.
La décision issue de l’examen du recours est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de son adoption.
Art. 23. — Les experts sont choisis parmi les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalouniversitaires, les chercheurs permanents, ou parmi les compétences appartenant aux institutions publiques spécialisées. Ils sont désignés pour un mandat de (4) ans, renouvelable une seule fois.
Les experts sont choisis après appel à candidature, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut faire appel à un expert étranger spécialisé en vue de contribuer à statuer sur la demande de reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger.
Art. 24. — Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret, les experts émettent un avis scientifique motivé concernant les dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers présentés par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment pour les cas suivants :
— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers noninscrits sur la liste citée à l’article 17 du présent décret ; — les cursus universitaires présentant un changement radical de domaine ou de filière de formation, entre le diplôme soumis à reconnaissance et les diplômes antérieurs ;
— les spécialités scientifiques imprécises dans le diplôme soumis à reconnaissance ;
— l’absence de spécialité du diplôme soumis à reconnaissance ;
— les diplômes d’enseignement supérieur à parcours différent ;
— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers, incomplets sur le plan de leurs durées ou de leurs contenus conformément à la réglementation en vigueur ;
— le diplôme de doctorat soumis à reconnaissance avec absence de diplôme de première post-graduation ou du second cycle, selon les cas, ou leurs équivalents.
Art. 25. — Les experts sont sollicités par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, en tant que de besoin.
Les dossiers sont adressés aux experts par voie électronique moyennant un service de messagerie dédié.
Art. 26. — Les résultats des travaux des experts sont notifiés à la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de réception des dossiers.
Art. 27. — La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger octroie à son titulaire les mêmes droits dont bénéficie le titulaire du diplôme reconnu, délivré par les établissements d’enseignement supérieur algériens. Ces droits ont trait, soit à la poursuite des études, soit à l’éligibilité à l’exercice d’une activité professionnelle, ou à ces deux fins à la fois.
Art. 28. — Les chefs d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs publics ou privés ne peuvent inscrire un étudiant titulaire d’un diplôme étranger, si ce diplôme n’est pas reconnu équivalent.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Section 1
Dispositions financières
Art. 29. — Il est perçu au titre du budget du ministère chargé de l’enseignement supérieur des frais liés à l’examen des dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers et du diplôme de baccalauréat étranger.
Art. 30. — Le montant et les modalités de perception des frais d’examen des dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers et du diplôme de baccalauréat étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre des finances.
Section 2
Dispositions finales
Art. 31. — Le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence, est abrogé.
Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1439 correspondant au
19 mars 2018.
Ahmed OUYAHIA.
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