Des organes de la faillite et du règlement judiciaire
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Section I
Des effets vis-à-vis du débiteur
Art. 242. – Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille sur l’actif, des secours fixés par
ordonnance du juge-commissaire sur proposition du syndic.
Il peut être autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en cas de faillite, à être employé
.pour faciliter la gestion
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(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-23 du 09/07/1996 (J.O n° 43 du 10/07/1996, P.14
: Rédigé en vertu de l’ordonnance n°75-59 du 26/09/1975 comme suit
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne comme syndic l’un des greffiers du
.tribunal
.L’activité du syndic constitue un service spécialisé du greffe
.Les syndics ne peuvent acquérir les biens du débiteur
Art. 243. – Le débiteur dont la faillite a été prononcée, est soumis aux interdictions et
.déchéances prévues par la loi
Sous réserve des dispositions légales contraires, ces interdictions ou déchéances durent
.jusqu’à la réhabilitation
Art. 244. – Le jugement qui prononce la faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date,
dessaisissement pour le failli de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux
.qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée
de la faillite par le syndic.
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance
obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens dans les conditions prévues
aux articles 273 à 279 Lire la suite.