La question de l’Algérie et sa sortie de l’Union Européenne
0Trois territoires (Algérie, Groenland et Saint Barthélémy) ont quitté l’Union ou la CEE (La Communauté économique européenne) dans leur vieille histoire de 60 ans, mais aucun d’entre eux n’était un État membre. Le traité de UE (l’Union Européenne) confirme le droit de tout État membre de se retirer.
1962. L’Algérie se sépare de la France
Les accords d’Evian de 1962 entre le Front de libération nationale (FLN) et le gouvernement français mettent fin à la guerre d’indépendance algérienne qui a débuté huit ans plus tôt. Contrairement aux autres anciennes colonies, les territoires côtiers algériens étaient organisés en départements français et faisaient donc partie intégrante de la République française. Depuis 1957, ils font également partie de la CEE, mais avec un statut spécial. Cinq ans plus tard, l’Algérie quittait de facto la CEE, même si les relations officielles entre le pays nouvellement indépendant et le bloc ne furent réexaminées que des années plus tard. Malgré la perte d’une partie de son territoire, la France a pu maintenir la même représentation à l’Assemblée parlementaire européenne (36 membres, tout comme l’Allemagne de l’Ouest et l’Italie) avant l’indépendance de l’Algérie.
Considérée comme partie intégrante de la République française, l’Algérie est incluse dans le Traité de Rome au moment de la signature de celui-ci en 1957. Elle cesse d’en faire partie, de plein droit, dès la proclamation de son indépendance, en 1962 ; elle va cependant bénéficier, de manière dérogatoire, du maintien d’un certain statu quo par l’application des dispositions de l’article 227, alinéa 2 du traité, jusqu’en 1968.
La question de l’Algérie s’est posée très tôt dans la vie de la CEE, à une époque où elle faisait encore partie intégrante de la France, comprenant (à la veille de l’indépendance en 1962) 15 départements et qui avaient élu leurs propres représentants au Conseil national. Assemblée depuis 1870. Comme les départements d’outre-mer de la France à cette époque, l’Algérie ne figurait pas sur la liste des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) associés à la CEE en vertu des articles 131 à 136 CEE. Elle a plutôt été incluse dans la CEE mais seulement régie par les dispositions du Traité de 1957 dans la mesure prévue à l’article 227 (2) CEE, qui pourrait être reconduite à l’unanimité au Conseil des Ministres sur proposition de la Commission.
L’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962 et donc la sécession de la CEE furent finalement conclues par des négociations bilatérales (entre la France et les groupes algériens opposés à la domination française), aboutissant aux accords d’Evian et confirmées par des référendums populaires séparés en métropole et en Algérie. Le retrait de l’Algérie n’a pas entraîné de révision du niveau de participation de la France aux institutions communautaires en particulier, le nombre de représentants français à l’Assemblée parlementaire européenne n’a pas été réduit, maintenant ainsi la parité de ses membres (36) avec l’autre États membres de l’époque, Allemagne de l’Ouest et Italie.
Cependant, il est particulièrement intéressant de noter que les dispositions pertinentes du traité CEE continuent à s’appliquer après l’indépendance. En effet, le président algérien Ben Bella a adressé une lettre (datée du 24 décembre 1962) au président du Conseil des ministres de la CEE, dans laquelle il demandait le maintien provisoire des articles pertinents du traité CEE, en attendant la future définition de la CEE-Algérie. Par conséquent, de juillet à décembre 1962, le traité CEE a continué à s’appliquer à l’Algérie indépendante sans aucune ouverture officielle de la part de l’Etat ou de la Communauté. La réception de la lettre a été reconnue par le Conseil le 24 janvier 1963, exposant l’intérêt de la CEE pour le problème et son intention de l’étudier. La Commission européenne a également répondu positivement, assurant le respect par la Communauté des responsabilités antérieures, notamment en matière financière.
Avant la conclusion par la CEE et l’Algérie de leur premier accord bilatéral global en 1976, la question de savoir si l’article 227 (2) CEE restait la base juridique des relations entre eux en raison des nouvelles règles introduites par l’Algérie, la CEE ou les états membres, notamment en ce qui concerne l’union douanière et les produits agricoles aprés son indépendence. A partir de l’exemple algérien, on pourrait conclure qu’aucune des deux parties ne souhaitait voir une rupture soudaine et complète entre elles et qu’elles permettaient ainsi la poursuite d’une situation juridique indéterminée en raison de considérations politiques et économiques importantes, notamment vis-à-vis de la France.
Source: EU LAW After Lisbon